T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
28. Le registre tenu par le répondant d’un système de transport relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits doit être conservé tant que le chauffeur ou l’automobile est inscrit auprès du répondant et durant les 5 années qui suivent la révocation de l’inscription.
D. 1046-2020, a. 28.
En vig.: 2020-10-10
28. Le registre tenu par le répondant d’un système de transport relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits doit être conservé tant que le chauffeur ou l’automobile est inscrit auprès du répondant et durant les 5 années qui suivent la révocation de l’inscription.
D. 1046-2020, a. 28.